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Base Info Chimie - Lexique
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Lexique

FDS :
La Fiche de Donnée de Sécurité est le document que le fournisseur d’une substance ou d’un mélange remet au destinataire pour l’informer sur les dangers et les propriétés d’un produit chimique, ses risques pour la santé humaine et l’environnement, les mesures de protection à prendre et les conditions d’utilisation.


Profil :
Un profil est un inventaire des produits chimiques utilisés par une entreprise. Il peut être général et regrouper tous les produits chimiques utilisés, ou il peut être plus spécifique à un atelier. Une entreprise peut créer autant de profils qu’elle le souhaite.


Mélange :
Un mélange ou une solution constitué de deux substances ou plus (définition selon  le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).


Substance :
Un élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté  résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition (définition selon  le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).


CMR :
Ce terme caractérise les produits étant cancérigènes (C), mutagènes (M) ou reprotoxiques (R). Une catégorie de danger leur est associée, allant de 1A (la plus dangereuse), 1B et 2. La catégorie 1A correspond à un effet CMR avéré pour l'homme. La catégorie 1B correspond à un effet CMR présumé pour l'homme. la catégorie 2 correspond à un effet CMR suspecté mais les informations disponibles sont insuffisantes. Une préparation ou un mélange est classé comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 s'il contient un composant classé comme agent CMR à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration indiquée ci-après (sauf pour les substances dont le seuil de classification est spécifiquement référencé) :

  • Cancérogène de catégorie 1A et 1B : seuil égal ou supérieur à 0.1%
  • Cancérogène de catégorie 2 : seuil égal ou supérieur à 1%
  • Mutagène ou génotoxique de catégorie 1A et 1B : seuil égal ou supérieur à 0.1%
  • Mutagène ou génotoxique de catégorie 2 : seuil égal ou supérieur à 1%
  • Toxique pour la reproduction ou reprotoxique de catégorie 1A et 1B : seuil égal ou supérieur à 0.3%
  • Toxique pour la reproduction ou reprotoxique de catégorie 2 : seuil égal ou supérieur à 3%


Cancérogène :
Agent chimique dangereux à l’état pur (amiante, poussières de bois, benzène…) ou en mélange ou procédé pouvant provoquer l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence (définition selon l’INRS). Selon le règlement CLP (cf. définition ci-après), les mentions de danger concernées par cette état sont :

  • H350 (peut provoquer le cancer) ;
  • H351 (susceptible de provoquer le canccer) ;
  • H350i (peut provoquer le cancer par inhalation). 


Mutagène ou génotoxique :
Produit chimique qui induit des altérations de la structure ou du nombre de chromosomes des cellules. Les chromosomes sont les éléments du noyau de la cellule qui portent l’ADN. L’effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une étape initiale du développement du cancer (définition selon l’INRS). Selon le règlement CLP (cf. définition ci-après), les mentions de danger concernées par cette état sont :

  • H340 (peut induire des anomalies génétiques) ;
  • H341 (susceptible d'induire des anomalies génétiques).


Toxique pour la reproduction ou reprotoxique :
Produit chimique (plomb par exemple) pouvant altérer la fertilité de l’homme ou de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître comme l’avortement spontané, malformation (définition selon l’INRS). Selon le règlement CLP (cf. définition ci-après), les mentions de danger concernées par cette état sont :

  • H360 (peut nuire à la fertilité ou au foetus) ;
  • H361 (susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus) ;
  • H362 (peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel). 


Composés Organiques Volatils (COV) :
Les COV regroupent une multitude de substances, qui peuvent être d'origine naturelle ou humaine. un composé organique concerne tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques. Les composés organiques volatils (ou COV) se caractérisent par leur grande volatilité et se  répandent aisément dans l’atmosphère, des ateliers et des bureaux, entraînant ainsi des impacts directs et indirects sur les êtres vivants et l’environnement (définition selon l’ADEME).


Composés Organique Volatils (COV) – spécifique :
Ce terme caractérise les composants étant classés "COV spécifiques" selon l’annexe 2 de l'arrété du 02/02/1998. Voir la liste des substances concernées.


Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) :
Les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelles définissent des concentrations atmosphériques sur les lieux de travail à ne pas dépasser. Ces niveaux sont : soit des valeurs limitent admises à caractère informatif dans le cas général, soit des valeurs limites règlementaires indicatives ou contraignantes pour certains composés. Ces valeurs fournissent des repères chiffrés d’appréciation de la qualité de l’air des lieux de travail.


Valeur Limite d’Exposition Professionnelle – admise (VLEP admise) :
Ces valeurs limites d’exposition ont généralement été établies à partir d’études effectuées par un groupe de travail spécialisé du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, assisté de deux comités d’experts scientifiques. A partir de 1991, la fixation et la mise à jour des valeurs limites ont été confiées à un groupe scientifique pour la surveillance des atmosphères de travail, sous la directino du ministère chargé du travail. Ces valeurs limites seront progressivement remplacées par des valeurs limites réglementaires indicatives ou contraignantes (définition selon la brochure ED984 de l’INRS). Voir la liste des substances concernées.


Valeur Limite d’Exposition Professionnelle – règlementaire indicative (VLEP indicative) :
Ces valeurs limites d’exposition sont fixées par arrêté. Depuis le 1er janvier 2014, le contrôle du respect des VLEP réglementaires indicatives par un organisme accrédités sont obligatoire (définition selon la brochure ED984 de l’INRS). Voir la liste des substances concernées.


Valeur Limite d’Exposition Professionnelle – règlementaire contraignante (VLEP contraignante) :
Ces valeurs limites d’exposition ont fait l’objet de décret en conseil d’Etat. Elles sont fixées pour les agents chimiques les plus dangereux pour lesquelles il existe des méthodes de prélèvement et d’analyse validés. La règlementation sur le contrôle des VLEP réglementaires contraignantes a évoluée fin 2009. Les entreprises doivent faire réaliser annuellement un contrôle des expositions des salariés par un organisme accrédité (). Pour les agents chimiques qui ne sont pas classés comme CMR, ce contrôle n’est pas nécessaire si ‘évaluation des risques a conclu à un risque faible. Les modalités de ces contrôles sont décrites dans un arrêté du 15 décembre 2009 (définition selon la brochure ED984 de l’INRS). Voir la liste des substances concernées.


REACh :
Il s’agit d’un règlement de l'Union Européenne adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques (définition selon le site internet de l’ECHA).


REACh – Liste Candidate :
Sur proposition d’un Etat membre, une substance peut être officiellement identifiée comme une substance SVHC (Substances of Very High Concern ou substances extrêmement préoccupantes). Elle est alors inscrite dans la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates (dite « liste candidate ») en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement REACh. Cette liste candidate est mise à jour tous les six mois. Ces substances SVHC candidates ne sont pas interdites. Par contre, si la concentration de la substance SVHC dans un article est supérieure à 0.1% (=1000mg/kg), le fournisseur doit obligatoirement informer ses clients en leur indiquant au moins le nom de la substance SVHC présente à plus de 0,1% (définition extraite de la note CTC « REACh principes de base »). Voir la liste des substances concernées.


REACh – Annexe XIV :
L’agence européenne des produits chimiques (ECHA) évalue périodiquement les substances de la liste des SVHC pour définir celles devant être interdites en priorité via leur inscription à l’annexe XIV du règlement REACh. Le principe de cette annexe est le suivant : les substances chimiques de l’annexe XIV sont interdites de production, d’importation et d’utilisation sur le territoire européen après leur date d'expiration ("sunset date"), sauf si une autorisation (dérogation temporaire) a été octroyée. Toutes les substances de l'annexe XIV sont repérées dans la Base Info Chimie, même si elles n'ont pas encore atteint leur date d'expiration. Voir la liste des substances concernées.


ZDHC :
Le programme ZDHC ( https://www.roadmaptozero.com) est une démarche volontaire portée par certaines marques grands publics et des ONG, visant à supprimer l'usage intentionnel, dans le procédé de fabrication du cuir, de substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. Une liste de substances, dédiée à l’industrie tannerie/mégisserie a été établit. Les substances concernées sont référencé dans la base de 2 manières  :

  • ZDHC normal : il s’agit des substances clairement identifiées par leur n°CAS. Voir la liste des substances concernées.
  • ZDHC interprétation CTC : il s’agit des familles de composés, sans mention particulière permettant d'identifier précisément les substances associées. Dans ce cas, CTC a entreprit des recherches bibliographiques (source INERIS et ECHA) afin de proposer des substances clairement identifiables avec n°CAS connus. Voir la liste des substances concernées.


Règlement CLP :
RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. L’Union Européenne a adopté le règlement CLP (Classification Labelling & Packaging) pour classer les produits chimiques et communiquer sur les dangers qu’ils représentent. Ce règlement s’appuie sur le SGH (Système Général Harmonisé), ensemble de recommandations proposé par l’ONU.


Mention de danger :
Une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger (définition selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).

Les mentions de danger relatives aux dangers ENVIRONNEMENT sont : 

  • H400 (très toxique pour les organismes aquatiques) ; 
  • H410 (très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme) ; 
  • H411 (yoxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme) ; 
  • H412 (nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme) ; 
  • H413 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques) ; 
  • H420 (nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère) ; 

Les mentions de danger relatives aux dangers INFLAMMABLE sont : 

  • H220 (gaz extrêmement inflammable) ; 
  • H221 (gaz inflammable) ; 
  • H222 (aérosol extrêmement inflammable) ; 
  • H223 (aérosol inflammable) ; 
  • H224 (liquides et vapeurs extrêmement inflammables) ; 
  • H225 (liquides et vapeurs très inflammables) ; 
  • H226 (liquides et vapeurs inflammables) ; 
  • H228 (matière solide inflammable) ; 
  • H241 (peut exploser ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur) ; 
  • H242 (peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur) ; 
  • H250 (s'enflamme spontanément au contact de l'air) ; 
  • H251 (matière auto-échauffante ; peut s'enflammer) ; 
  • H252 (matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer) ; 
  • H260 (dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément) ; 
  • H261 (dégage au contact de l'eau des gaz inflammables) ; 
  • H271 (peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant). 

Les mentions de danger relatives aux dangers EXPLOSIF sont :

  •  H202 (explosif : danger sérieux de projection) ; 
  • H203 (explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection) ; 
  • H205 (danger d'explosion en masse en cas d'incendie) ; 
  • H230 (peut exploser même en l'absence d'air) ; 
  • H231 (peut exploser même en l'absence d'air à une pression et ou une température élevée(s)) ; 
  • H280 (contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur) ; 
  • H240 (peut exploser sous l'effet de la chaleur) ; 
  • H229 (récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur) ; 
  • H280 / H281 (mention de danger dépendant de l'état gazeux de la substance).

Les mentions de danger relatives aux dangers COMBURANT sont : 

  • H270 (peut provoquer ou aggraver un incendie comburant) ; 
  • H272 (peut aggraver un incendie ; comburant).

 

Classe de danger :
La nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l'environnement (définition selon  le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).


Catégorie de danger :
La division des critères à l'intérieur de chaque classe de danger, précisant la gravité du danger (définition selon  le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).


Mention supplémentaire :
Il s’agit de mentions figurant dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette lorsqu'une substance ou un mélange classé comme dangereux possède des propriétés physiques ou des propriétés de danger pour la santé visées à l'annexe II, sections 1.1 et 1.2 du règlement CLP.


Pictogramme de danger :
Une composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des renseignements spécifiques sur le danger en question (définition selon  le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).


Conseil de prudence :
Une phrase décrivant les mesures recommandées qu'il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets néfastes découlant de l'exposition à une substance ou à un mélange dangereux en raison de son utilisation ou de son élimination (définition selon  le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008).

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